R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
47. Le relevé visé au premier alinéa de l’article 113 de la Loi que le comité de retraite doit fournir lorsqu’il est informé que la période de participation continue d’un participant a pris fin doit contenir les renseignements prévus à l’article 58 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et, le cas échéant, à l’article 36 du présent règlement, étant entendu que, pour l’application de ces dispositions, il doit être tenu compte de la date où la période de participation continue du participant a pris fin plutôt que de celle où celui-ci a cessé d’être actif.
D. 1151-2002, a. 29.